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JURISPRUDENCE DROIT SOCIAL SEPTEMBRE 2011
Le 29 juin 2011, la Cour de Cassation a validé le système du forfait jours dont la légitimité était remise en cause depuis plusieurs mois, à condition que :
> Le droit à la santé et au repos du salarié, érigé en exigence constitutionnelle soit impérativement respecté. Ainsi, la mise en œuvre du forfait ne doit pas méconnaitre la protection de la santé du salarié.
> l’accord qui institue le forfait jour prévoit des mesures permettant de garantir le respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
A ce titre, des modalités précises de suivi de l’activité (système auto déclaratif sous la responsabilité du supérieur hiérarchique, badgeuse…) doivent être mise en place, et appliquées, afin de pouvoir mesurer la charge de travail du salarié. Le seul entretien individuel annuel exigé par la loi (C.trav. art. L 3121-46) ne suffit pas.
De plus, pour être effective, la convention individuelle de forfait jours doit être prévue par un accord collectif garantissant le respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires.
Si la convention collective ne présente pas les garanties suffisantes, le salarié pourra contester l’application de sa convention de forfait conclue en application de celle-ci.
Par ailleurs, quand bien même les garanties conventionnelles seraient jugées suffisantes, la convention individuelle de forfait est privée d’effet lorsque l’employeur n’a pas appliqué lesdites garanties en ne procédant pas au suivi prévu de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail.
Dans ces deux cas, le salarié pourra obtenir un rappel d’heures supplémentaires, sur les cinq dernières années.
Aussi, nous ne pouvons qu’inviter les employeurs à consulter les dispositions conventionnelles qu’ils appliquent et les partenaires sociaux à les compléter, le cas échéant.
Lien : Cass. Soc. 29 juin 2011 n°09-71.107 FS-PBRI
Après les forfaits jours, c’est à la journée de solidarité telle qu’elle existe depuis 2004 dans notre paysage social, d’être remise en question par le Conseil Constitutionnel:
La décision du Conseil constitutionnel était attendue car déclarer inconstitutionnelle la journée de solidarité aurait eu des conséquences financières importantes pour toutes les entreprises. Les salariés auraient été fondés à réclamer le paiement de cette journée de travail sur les 5 dernières années. Finalement, la sécurité juridique est préservée, ce risque ne se réalisera pas.
Les questions soulevées et soumises au Conseil Constitutionnel par le Conseil d’Etat et la Cour de Cassation au moyen de deux Questions Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) étaient les suivantes :
La journée de solidarité ne heurte-t-elle pas le principe constitutionnel d’égalité ?
La journée de solidarité crée- t-elle une rupture d’égalité devant la loi ?
La question à trancher par le Conseil Constitutionnel était de savoir si l’on pouvait admettre que le fait que soit demandé un effort de solidarité aux seuls salariés, fonctionnaires et agents publics non titulaires ne constituait pas une rupture d’égalité devant la loi et les charges publiques. En effet, les requérants soutenaient qu’aucun effort similaire n’était demandé aux autres catégories socioprofessionnelles (artisans, commerçants, professions libérales, ou encore retraités).
Une différence de traitement en rapport direct avec l’objet de la loi.
Le Conseil constitutionnel rappelle que le principe d’égalité n’exclut pas la possibilité de régler différemment des situations différentes, ni de déroger à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit.
Le Conseil constitutionnel admet que le législateur puisse faire spécialement appel à l’effort des salariés du secteur privé et du secteur public bénéficiant d’un régime de rémunération assorti d’une limitation de la durée légale du temps de travail. Il en résulte que la différence de traitement avec les retraités et les travailleurs exerçant leur activité de façon indépendante est en rapport direct avec l’objet de la loi.
L’allongement de la durée légale du travail, est-il un critère admissible ?
S’il n’y a pas rupture d’égalité, alors d’autres moyens ou d’autres dispositifs auraient- ils pu permettre d’atteindre le même objectif?
Le Conseil constitutionnel est très clair, et précise qu’il ne saurait rechercher si les objectifs que s’est assigné le législateur auraient pu être atteints par d’autres voies dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l’objectif visé.
Le législateur est libre « d’instituer, à la charge des employeurs un impôt assis sur la masse salariale, sans y assujettir ni les retraités ni les personnes exerçant leur activité de façon indépendante qui n’emploient aucun salarié » et en faisant le choix « de retenir l’avantage tiré de l’allongement de la durée légale du travail comme critère de la capacité contributive des contribuables », déclare le Conseil constitutionnel. Le législateur n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation.
> conseil-constitutionnel-Décisison 22 juillet2011
Dans cet arrêt, la Cour de Cassation, décide qu’en cas de faute inexcusable le salarié peut demander la réparation de l’ensemble des préjudices qui ont pu résulter de cette faute, y compris ceux qui ne sont énumérés par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Pour rappel, le régime légal de la faute inexcusable permet au salarié victime d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle d’obtenir une majoration de la rente ou du capital compensant l’incapacité de travail qui en résulte, ainsi qu’une indemnisation complémentaire pour un certain nombre de préjudices énumérés par l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, à savoir : préjudice causé par une souffrance physique et morale, préjudice esthétique et d’agreement et préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilité de promotion professionnelle.
Cette liste était considérée comme limitative jusqu’ à une décision du Conseil Constitutionnel du 18 juin 2010. Dans cette décision, le Conseil Constitutionnel a retiré tout caractère exclusif de cette liste au motif que les dispositions de l’article L452-3 « ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victime d’actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les même juridictions, puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par l’article IV du code de la sécurité sociale ».
La Cour de Cassation transpose, ici la décision du Conseil Constitutionnel en affirmant « qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur et indépendamment de la majoration de la rente servie à la victime d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle, celle-ci peut demander à l’employeur devant la juridiction de la sécurité sociale, la réparation non seulement des chefs de préjudices énumérés par le texte susvisé (art. L452-3) mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
A noter qu’une proposition de loi a été déposée à l’assemblée le 22 juin afin d’intégrer dans l’article L.452-3 la réserve émise par le conseil constitutionnel.
Lien : Cass. Soc. 29 juin 2011 n°09-71.107 FS-PBRI