MEDEF Actu-Eco de la semaine du 13 au 17 février 2012
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LA LOI DE SIMPLIFICATION DU DROIT
Plusieurs mesures ont été adoptées par la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 (JO 18 mai) de simplification et d’amélioration du droit, à savoir, notamment :
Jusqu’à présent, en cas d’inaptitude professionnelle d’un salarié, l’employeur ne pouvait rompre le CDD, sauf à obtenir la résolution judiciaire. Lorsque l’inaptitude n’était pas d’origine professionnelle, le contrat ne pouvait être rompu.
Désormais, « l’inaptitude constatée par le médecin du travail » est un nouveau motif de rupture anticipée, sans distinction selon l’origine de celle-ci. (C. trav. Art.L.1243-1 modifié)
Aussi, les règles relatives à la recherche de reclassement s’appliquent et l’employeur ne pourra rompre le CDD que s’il justifie d’une impossibilité à proposer un emploi approprié aux capacités du salarié déclaré inapte ou si le salarié refuse un emploi offert dans ces conditions (c. trav. Art.L1226-10 al 2. Nouveau).
En cas de rupture du CDD, le salarié bénéficie d’une indemnité de rupture dont le montant ne peut être inférieur à l’indemnité légale de licenciement en cas d’inaptitude non professionnelle (c.trav.art.L1226-4-3, nouveau) ou au double de celle-ci en cas d’inaptitude professionnelle (c.trav.art.L1226-20 al4).
De même, l’employeur a l’obligation de reprendre le paiement des salaires à l’issue d’un délai d’un mois à compter de l’examen, si le salarié n’est ni licencié, ni reclassé (C.trav.art.L1226-4-2 nouveau et L1226-11)
A noter que l’indemnité de précarité est versée au salarié dont le contrat de travail est rompu.
Une circulaire devrait préciser si la loi s’applique aux seuls salariés dont l’inaptitude a été constatée depuis le 19 mai 2011 ou si elle concerne aussi les salariés dont le contrat est en cours à cette date mais dont l’inaptitude a été reconnue antérieurement.
La loi de simplification envisage la possibilité d’accorder un nouveau congé au-delà de la période initiale en cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l’enfant au titre de laquelle un premier congé est accordé (c. trav. Art. L1225-62 modifié). Les conditions pour en bénéficier sont les mêmes que le congé initial.
La loi harmonise ainsi le régime du congé à celui de l’allocation de présence parentale qui pouvait déjà faire l’objet d’un renouvellement.