 |
N° 89 - Semaine du 5 au 9 avril 2010
|
 |
 |
|
|
|
Conséquences de l’absence de mention des droits au DIF dans la lettre de licenciement |
|
|
|
L'article L. 6323-18 du code du travail prévoit qu'en cas de licenciement, l'employeur doit informer le salarié de ses droits au DIF dans la lettre de licenciement. Dans un arrêt du 17 février 2010, la Cour de cassation confirme que l’absence de mention des droits au DIF dans la lettre de licenciement ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts. Elle précise que le manquement de l'employeur à cette obligation d'informer le salarié sur ses droits au DIF dans la lettre de licenciement cause nécessairement un préjudice au salarié, préjudice que le juge doit apprécier souverainement. |
|
|
|
Consultez l’arrêt Cass. soc. 17 février 2010, n° 08-45382
|
|
|
|
|
|
|
|
Obligation de l’employeur de veiller au maintien des capacités professionnelles du salarié |
|
|
|
La Cour de cassation dans un arrêt du 2 mars 2010, rappelle que l’employeur a l’obligation de veiller au maintien des capacités professionnelles du salarié. Le fait pour un employeur de n’avoir jamais fait bénéficier ses salariés, pendant tout le déroulement de leur carrière, de stages de formation professionnelle, constitue une violation de cette obligation. Ce manquement entraîne pour les intéressés un préjudice qu'il appartient au juge d'évaluer. La Cour s’est fondée sur les dispositions des articles L. 6311-1 et L. 6321-1 du code du travail. |
|
|
|
Consultez Consultez l’arrêt Cass. soc. 2 mars 2010, n° 09-40914 09-40915 09-40916 09-40917
|
|
|
|
|
 |
 |
|
|
|
Indemnisation des conseillers prud’hommes : décision du Conseil d’Etat |
|
|
|
Le Conseil d’Etat a annulé deux dispositions du décret relatif à l’indemnisation des conseillers prud’hommes, qui plafonnent, sans possibilité de dérogation, le nombre d’heures indemnisables que le conseiller prud’homme peut déclarer avoir consacré à l’étude préparatoire d’un dossier préalable à l’audience et à la rédaction des ordonnances et des procès-verbaux. La légalité des autres dispositions de la réforme est confirmée. |
|
|
|
Consultez la décision du Conseil d’Etat du 17 mars 2010
|
|
|
|
|
 |
 |
|
|
|
Déficit du régime général de la sécurité sociale en 2009 |
|
|
|
D’après un communiqué du ministère du Budget, le déficit du régime général de la sécurité sociale s'établit à 20,2 milliards d'euros pour 2009, au lieu de 23,4 milliards comme le prévoyait la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010. Les soldes par branches s'établissent à - 10,5 milliards pour la maladie, à - 7 milliards pour la vieillesse, - 2 milliards pour la famille et à - 0,7 pour la branche AT/MP. Ces résultats restent provisoires dans l'attente de la fin des opérations de certification par la Cour des comptes, dont l'avis définitif sera rendu le 30 juin 2010. Le déficit est moins lourd que prévu en raison d’une évolution de la masse salariale moins négative qu’anticipée (-1,3% au lieu de -2%). |
|
|
|
Consultez le communiqué du ministère du Budget
|
|
|
|
|
|
|
|
Recouvrement de charges sociales - Frais professionnels : barème 2010 des indemnités kilométriques |
|
|
|
Une instruction fiscale du 19 mars 2010 publie les barèmes kilométriques pour l’année 2010 permettant d'évaluer la fraction des indemnités kilométriques exonérée de cotisations sociales, lorsque le salarié est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles. Ces barèmes sont inchangés par rapport à 2009. |
|
|
|
Consultez l'instruction DGFIP n°5 F-12-10 du 19 mars 2010 (BOI n°37 du 22 mars)
|
|
|
En savoir plus
|
|
|
|
|
|
|
|
Régime social de la gratification allouée à l’occasion de la remise de médaille d’honneur du travail |
|
|
|
Les indemnités versées aux salariés à l’occasion de la remise de la médaille d’honneur du travail sont exclues de l’assiette des cotisations sociales dans la limite du salaire de base du bénéficiaire. Le salaire mensuel de base est la rémunération brute habituelle du salarié, à l’exclusion des diverses primes ou indemnités pouvant s’y ajouter (primes de vacances, 13ème mois,…) (lettre circulaires ACOSS du 22 novembre 2000). C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 10 décembre 2009. |
|
|
|
Consultez l'arrêt Cass. soc., 10 décembre 2009, n°09-11.730
|
|
|
|
|
|
|
|
Préretraite d’entreprise et soumission à CSG/CRDS |
|
|
|
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 a supprimé les exonérations de CSG et CRDS applicables aux préretraites d’entreprise ayant pris effet à compter du 11 octobre 2007. Pour les préretraites ayant pris effet avant cette date, des exonérations totales ou partielles de CSG et CRDS sont possibles en raison de faibles ressources ou d’un montant de préretraite n’excédant pas le SMIC net. C’est ce que précise la Cour de cassation dans un arrêt du 17 février 2010. |
|
|
|
Consultez l'arrêt Cass. soc., 17 février 2010, n°08-45.367
|
|
|
|
|
|
|
|
Versement transport |
|
|
|
Plusieurs lettres circulaires de l’ACOSS du 18 mars 2010 précisent que le taux du versement transport est augmenté, depuis le 1er janvier 2010, sur la communauté de communes de la région de Château-Thierry, les communautés d’Agglomération d’Aubagne, Saint-Etienne, Pau, Flers, Brive. Le versement de transport est institué sur la commune de Carros. En outre, le taux est diminué à Manosque. Enfin, des modifications de périmètre du versement transport sont intervenues sur la communauté de communes du Pays du Grésivaudan, la communauté d’agglomération de Grenoble et sur la communauté urbaine d’Alençon. |
|
|
|
Château-Thierry : Lettre circulaire ACOSS n°2010-046 du 18 mars 2010
|
|
|
Aubagne : Lettre circulaire ACOSS n°2010-044 du 18 mars 2010
|
|
|
Saint-Etienne : Lettre circulaire ACOSS n°2010-047 du 18 mars 2010
|
|
|
Pau : Lettre circulaire ACOSS n°2010-048 du 18 mars 2010
|
|
|
Flers : Lettre circulaire ACOSS n°2010-50 du 18 mars 2010
|
|
|
Brive : Lettre circulaire ACOSS n°2010-055 du 18 mars 2010
|
|
|
Carros : Lettre circulaire ACOSS n°2010-049du 18 mars 2010
|
|
|
Manosque : Lettre circulaire ACOSS n°2010-045 du 18 mars 2010
|
|
|
Pays du Grésivaudan : Lettre circulaire ACOSS n°2010-053 du 18 mars 2010
|
|
|
Agglomération Grenobloise : Lettre circulaire ACOSS n°2010-054 du 18 mars 2010
|
|
|
Communauté Urbaine d’Alençon : Lettre circulaire ACOSS n°2010-052 du 18 mars 2010
|
|
|
|
|
|
|
|
Retraite - Lancement du rendez-vous 2010 sur les retraites |
|
|
|
Par un communiqué de presse du 2 avril 2010, le ministre du Travail, Eric Woerth, a annoncé qu’une première série de réunions bilatérales entre le gouvernement et les partenaires sociaux sur la réforme des retraites se tiendra le 12 avril 2010. A cette occasion, le MEDEF sera reçu par le ministre pour échanger sur les orientations et le planning envisagés. |
|
|
|
Consultez le communiqué du ministre du Travail
|
|
|
|
|
|
|
|
Santé au travail - Troisième campagne d'information sur les troubles musculo-squelettiques |
|
|
|
Par un communiqué du 1er avril 2010, le Ministre du travail, Eric Woerth, a annoncé le troisième volet d'une campagne pluriannuelle de sensibilisation aux troubles musculo-squelettiques (TMS) lancée en avril 2008 par le ministère du Travail, en partenariat avec l'ANACT, la CNAMTS, l'INRS et l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP). Cette campagne de prévention intitulée « Mettre fin aux troubles musculo-squelettiques dans votre entreprise, c'est possible » sera diffusée à la radio du 19 au 30 avril 2010 et dans la presse spécialisée de la fin avril à la fin juin, sans oublier le site Internet www.travailler-mieux.gouv.fr, où seront par ailleurs diffusés des témoignages de chefs d'entreprises et de salariés sur les bonnes pratiques de prévention. |
|
|
|
Consultez le dossier de presse du ministère du Travail
|
|
|
|
|
|
|
|
Mission sur le « mal-être au travail » |
|
|
|
Dans le cadre de la mission d’information sur le « mal-être au travail », le Sénat a auditionné le 31 mars 2010 plusieurs représentants des entreprises privées : MM. Frantz Bléhaut, directeur des ressources humaines de Michelin France, Bruno Debatisse, directeur des ressources humaines France du groupe Legrand, Benoît Dehaye, directeur des affaires sociales du groupe SFR, Philippe Dorge, directeur des relations sociales et du travail à la direction des ressources humaines, et Hervé Pichon, délégué chargé des relations avec les institutions françaises à la direction des relations institutionnelles, du groupe PSA-Peugeot Citroën, Christian Leroy, directeur du développement humain de Flunch, Jean-Christophe Sciberras, directeur des ressources humaines France et directeur des relations sociales Monde du groupe Rhodia. |
|
|
|
Consultez le compte rendu de la table ronde du 31 mars 2010
|
|
|
|
|
|
|
|
Allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante |
|
|
|
Un arrêté du 19 mars 2010 modifie et complète la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. |
|
|
Consultez l'arrêté du 19 mars 2010 (JO du 21 mars)
|
|
|
|
|
|
|
|
Inaptitude d’origine professionnelle : le non respect par l'employeur de ses obligations en matière de reclassement peut constituer un harcèlement moral |
|
|
|
Lorsqu’à l’issue des périodes de suspension du contrat dues à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente (art. L.1226-8 du code du travail). Ainsi, l’employeur ne peut pas procéder à un quelconque reclassement du salarié sur d’autres postes de travail même si l’aptitude est assortie de réserves. Le fait, pour l’employeur, de méconnaître les prescriptions médicales, et de persister à proposer un reclassement au salarié au lieu de le réintégrer dans son emploi peut, sous certaines conditions, constituer un harcèlement. C’est ce que vient de décider la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 janvier 2010. |
|
|
|
En savoir plus
|
|
|
Consultez l'arrêt Cass. soc., 28 janvier 2010, n°08-42.616
|
|
|
|
|
|
|
|
Responsabilité de l’employeur en matière de harcèlement au travail |
|
|
|
Dans un arrêt du 3 février 2010, la Cour de cassation a décidé qu’un l'employeur avait manqué à son obligation de santé et sécurité dès lors qu’un salarié est victime, sur le lieu de travail, de harcèlement moral ou sexuel commis par un autre membre du personnel, même s'il a pris des mesures disciplinaire en vue de faire cesser ces agissements. En l’espèce, un salarié est victime de harcèlement moral et sexuel de la part de son supérieur hiérarchique. L’employeur a alors adressé un avertissement au salarié incriminé et muté le salarié victime. La mutation a été refusée par le salarié. Cependant, la Cour de cassation considère que le fait que l’employeur ait « adopté l’attitude d’un employeur responsable pour prévenir tout nouveau conflit entre les antagonistes » s’avère totalement inopérant compte tenu notamment de la nature de l’obligation sécurité à la charge de l’employeur, de résultat et non de simple moyen. En conséquence, la Haute juridiction a reconnu le bien fondé de la prise d’acte de rupture du contrat de travail du salarié fondée sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Cette prise d’acte du salarié a produit les effets d’un licenciement injustifié. |
|
|
Consultez l'arrêt Cass. soc., 3 février 2010, n°08-40.144
|
|
|
|
|
|
|
|
Obligation patronale de sécurité de résultat en matière de harcèlement moral |
|
|
|
Dans un arrêt du 3 février 2010, la Cour de cassation a décidé que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dès lors qu’un salarié est victime, sur le lieu de travail, de harcèlement moral ou sexuel, exercé par un autre de ses salariés, peu importe qu’il ait tenté d’y mettre fin. En l’espèce, un salarié a été victime de harcèlement moral et sexuel de la part du directeur associé de l’entreprise. Informé des faits, l’employeur a mis aussitôt en œuvre des « mesures conservatrices et protectrices » destinées à permettre au salarié de poursuivre son activité professionnelle « en toute sérénité et sécurité ». Cependant, la Cour de cassation a considéré que l’employeur n’a pas entrepris les démarches utiles permettant de satisfaire à son obligation de sécurité de résultat. En conséquence, elle estime justifiée la prise d’acte de rupture du contrat de travail fondée sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité à l’égard des salariés. |
|
|
|
Consultez l'arrêt Cass. soc., 3 février 2010, n°08-44.019
|
|
|
|
|
|
|
|
Précision jurisprudentielle sur la définition du harcèlement moral |
|
|
|
D’après l’article L.1152-1 du code du travail, une situation de harcèlement moral entraîne une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel. Dans un arrêt du 10 mars 2010, la Cour de cassation précise que ces trois éléments sont alternatifs et n’ont donc pas à être tous réunis. Ainsi, à partir du moment où les juges ont constaté une altération de la santé de la victime, ils n’ont donc pas à rechercher si la dégradation des conditions de travail portait atteinte à ses droits et à sa dignité ou si elle compromettait son avenir professionnel. |
|
|
Consultez l'arrêt Cass. soc., 10 mars 2010, n°08-44.393
|
|
|
|
|
|
|
|
Preuve du harcèlement moral |
|
|
|
En matière de harcèlement moral, il appartient à la victime d’établir les faits qui font présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral, et il appartient à l’employeur, au vu de ces éléments, de démontrer que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs (art. L.1154-1 du code du travail.). C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 10 mars 2010. |
|
|
|
En savoir plus
|
|
|
Consultez l'arrêt Cass. soc., 10 mars 2010, n° 08-45.331
|
|
|
|
|
|
|
|
Assistance d'un avocat devant la CNITAAT |
|
|
|
Dans un arrêt du 10 décembre 2009, la Cour de Cassation précise que la demande d’un assuré d’être assisté par un avocat devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents de travail (CNITAAT) peut être formulée jusqu'au jour de l'audience où l'affaire va être jugée. En l’espèce, un assuré avait contesté une décision d'une caisse de sécurité sociale devant le tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI). Par la suite, il avait formé un appel de la décision du TCI devant la CNITAAT. La CNITAAT avait rejeté la demande de l'intéressée ainsi que sa demande de désignation d'un avocat au motif que cette demande était tardive et que l'assistance d'un avocat n'était pas obligatoire. Cependant, la Cour de cassation a cassé cet arrêt en jugeant que la demande de désignation d'un avocat impliquait une demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle et pouvait être formulée utilement jusqu'au jour de l'audience. Dès lors que la volonté de l'assuré s'est exprimée, le juge ne peut pas statuer sans que l'assuré ait fait appel à l'avocat. |
|
|
Consultez l'arrêt Cass. 2ème civ., 10 décembre 2010, n°08-21.715
|
|
|
|
|
|
|
|
Assurance maladie - Mise en place des Agences régionales de Santé (ARS) : nomination des 26 directeurs généraux |
|
|
|
Plusieurs décrets relatifs aux agences régionales de santé (ARS) ont été publiés au JO du 1er avril 2010. Parmi ces textes figure le décret relatif aux conseils de surveillance des ARS qui devront être mis en place au plus tard le 1er juillet 2010. Par ailleurs, un décret du 1er avril 2010 nomme les directeurs généraux des ARS. Les 26 directeurs préfigurateurs ont tous été confirmés dans leurs fonctions en étant nommés directeurs généraux. Lors d’une conférence de presse du 1er avril 2010, la ministre de la Santé, Roselyne Bachelot, a présenté la réforme des ARS, la feuille de route qui leur sera confiée, les directeurs et leurs équipes rapprochées ainsi que leurs budgets. |
|
|
|
Consultez le décret du 31 mars 2010 relatif au conseil de surveillance de l’ARS (JO du1er avril)
|
|
|
Consultez le décret du 1er avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences régionales de santé (JO du 2 avril)
|
|
|
Consultez le dossier de presse du ministère de la Santé
|
|
|
En savoir plus
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mission Briet sur les dépenses de santé |
|
|
|
Le 28 janvier 2010, le Président de la République a placé, lors de la première session de la Conférence sur le déficit, le « pilotage des dépenses d’assurance maladie » au cœur de la maîtrise des dépenses publiques et des dépenses sociales en particulier. Raoul Briet, membre du collège de la Haute autorité de santé, s’est vu confier la mission de diriger un groupe de travail sur le sujet. Dans le cadre de cette mission, les partenaires sociaux ont été reçus par Raoul Briet le 1er avril 2010. Pour le moment, plusieurs pistes semblent évoquées dans le cadre de cette mission pour une meilleure maîtrise de l’évolution des dépenses d’assurance maladie, qui pour la plupart d’entre elles pourraient permettre une amélioration utile du pilotage de l’ONDAM : - améliorer la fréquence et le suivi de la consommation de l’ONDAM en cours, - instaurer des mécanismes de stabilisation automatique, - prévoir chaque année des provisions qui ne seraient activées que lorsqu'un dérapage des dépenses se profile, - modifier le seuil d’intervention du comité d’alerte (0,75%). |
|
|
|
Consultez la lettre de mission de Raoul Briet
|
|
|
Consultez le courrier de Raoul Briet adressé au MEDEF
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mission Briet sur les dépenses de santé |
|
|
|
Le 28 janvier 2010, le Président de la République a placé, lors de la première session de la Conférence sur le déficit, le « pilotage des dépenses d’assurance maladie » au cœur de la maîtrise des dépenses publiques et des dépenses sociales en particulier. Raoul Briet, membre du collège de la Haute autorité de santé, s’est vu confier la mission de diriger un groupe de travail sur le sujet. Dans le cadre de cette mission, les partenaires sociaux ont été reçus par Raoul Briet le 1er avril 2010. Pour le moment, plusieurs pistes semblent évoquées dans le cadre de cette mission pour une meilleure maîtrise de l’évolution des dépenses d’assurance maladie, qui pour la plupart d’entre elles pourraient permettre une amélioration utile du pilotage de l’ONDAM : - améliorer la fréquence et le suivi de la consommation de l’ONDAM en cours, - instaurer des mécanismes de stabilisation automatique, - prévoir chaque année des provisions qui ne seraient activées que lorsqu'un dérapage des dépenses se profile, - modifier le seuil d’intervention du comité d’alerte (0,75%). |
|
|
|
Consultez la lettre de mission de Raoul Briet
|
|
|
Consultez le courrier de Raoul Briet adressé au MEDEF
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lutte contre la fraude sociale - Généralisation à tous les départements des comités locaux de lutte contre la fraude |
|
|
|
Un décret du 24 mars 2010 généralise à tous les départements les comités locaux de lutte contre la fraude, expérimentés dans certains départements depuis octobre 2008. Ces comités locaux réuniront au moins trois par an, sous l'autorité conjointe du préfet de département et du procureur de la République du chef-lieu du département, les services de l'Etat (police, gendarmerie, administrations préfectorale, fiscale, douanière et du travail) et les organismes locaux de protection sociale (Pôle emploi, URSSAF, CAF, caisses maladie et retraite) afin d'apporter une réponse globale et concertée aux phénomènes de fraude, qu'ils concernent les prélèvements obligatoires ou les prestations sociales. Un arrêté du 25 mars 2010 fixe la composition des comités de lutte contre la fraude. |
|
|
|
En savoir plus
|
|
|
Consultez le décret n°2010-333 du 25 mars 2010 (JO du 26 mars)
|
|
|
Consultez l'arrêté du 25 mars 2010 fixant la composition dans chaque département des comités de lutte contre la fraude (JO du 26 mars)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Création du répertoire national commun de protection sociale |
|
|
|
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 a institué un répertoire national commun de protection sociale (RNCPS). Les modalités de ce répertoire ont été définies par un décret du 16 décembre 2009. Le RNCP permet de centraliser et croiser des fichiers de données sociales, fiscales et territoriales, collectées sur les assurés sociaux, les cotisants, les familles et les retraités, afin de lutter plus efficacement contre la fraude. En effet, ce répertoire regroupe des données d'état civil et d'affiliation, les montants et la nature de toutes les prestations sociales servies en nature et en espèces, ainsi que les coordonnées géographiques, téléphoniques et électroniques déclarées par les assurés, allocataires et retraités, et leurs revenus. Il offre simultanément un service de gestion des échanges informatisés aux administrations fiscales et aux organismes de protection sociale (CPAM, CRAM, CRAV, URSSAF, CAF, Pôle Emploi) lesquels pourront consulter en temps réel leurs données sur les assurés, les cotisants, les allocataires et les pensionnés. La données répertoriées sont conservées pendant 5 ans, renouvelable indéfiniment tant que la personne reste assuré social. La caisse nationale d'assurance vieillesse est chargée de mettre en œuvre ce répertoire. Un arrêté à paraître fixera la liste des risques, droits, prestations et organismes présents dans le RNCPS. |
|
|
|
Consultez le décret n°2009-1577 du 16 décembre 2009 (JO du 18 décembre)
|
|
|
Consultez les articles L.114-12-1 et R.114-28 du code de la sécurité sociale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
|
|
Rescrit fiscal : réductions d’impôt (ISF et impôt sur le revenu) au titre de la souscription de parts de fonds d’investissement au capital de PME |
|
|
|
Un rescrit fiscal rappelle les modalités de décompte des périodes maximales de souscription et d'investissement pour les fonds en titres de PME selon qu'ils ont été constitués avant le 1er janvier 2010 ou à compter de cette date. Les exigences nouvelles en matière de délai d'investissement portent sur le respect : - du quota d'investissement de 60 % pour les FCPI et les FIP, s'agissant des réductions d'IR ; - du pourcentage de l’actif que le fonds s'engage à investir en titres de PME ainsi que du pourcentage minimum à investir en titres de PME exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans (soit 20 % ou 40 % selon la nature de fonds), s'agissant de la réduction d'ISF. |
|
|
Consultez le rescrit RES n° 2010/22 (FP) du 6/04/2010
|
|
|
|
|
|
|
|
Evaluation forfaitaire des frais de carburant pour 2009 – comptabilité super simplifiée |
|
|
|
Une instruction fiscale publie le barème 2009 pour l’évaluation des frais de carburant. |
|
|
|
Consultez le BOI 4 G-1-10 du 2 avril 2010
|
|
|
|
|
|
|
|
Limites d'application des abattements, exonérations et dégrèvements de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation |
|
|
|
Une instruction fiscale fixe pour l’année 2010 les limites d’application des abattements, exonérations et dégrèvements de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’habitation, publié au Journal officiel du 17 mars 2010. |
|
|
|
Consultez le le BOI 6 D-1-10 du 1er avril 2010
|
|
|
|
|
|
|
|
La mise en demeure de souscrire la déclaration de TVA permet au fisc d'infliger une lourde pénalité |
|
|
|
Le contribuable taxé d'office pour défaut de déclaration de TVA encourt une majoration de 40 % si l'administration l'a préalablement mis en demeure de s'acquitter de ses obligations. Le fait de mettre en demeure le contribuable de souscrire sa déclaration de TVA avant toute taxation d'office permet à l'administration d'appliquer des pénalités plus importantes si cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet. Lorsque l'administration adresse au contribuable, alors même qu'elle n'y est pas tenue, une mise en demeure de déposer sa déclaration de TVA avant de procéder à son imposition par voie de taxation d'office, la majoration de 10 % des droits est, en application de l'article 1728 du CGI, portée à 40 % si ce dernier n'obtempère pas dans les trente jours suivant la réception de cette mise en demeure. |
|
|
Consultez l’arrêt CE n° 305291 du 27/01/10, Ministre de l'économie c/ Sté Thies GmbH & Co
|
|
|
|
|
|
|
|
Assiette des droits d'enregistrement et de taxe de publicité foncière pour les cessions d'immeubles qui entrent dans le champ d'application de la TVA
|
|
|
|
Un rescrit fiscal rappelle que les mutations d'immeubles qui entrent dans le champ d'application de la TVA, de plein droit ou sur option, peuvent également faire l'objet d'une imposition aux droits de mutation à titre onéreux dont l'acquéreur est le redevable. La taxe de publicité foncière ou le droit d'enregistrement sont liquidés sur le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital ainsi que toutes les indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, ou sur une estimation d'experts, dans les cas autorisés par le CGI. Pour l'application de cette disposition, il y a lieu de considérer que la notion de prix exprimé s'entend du prix hors TVA lorsque le montant de la TVA due par le cédant est mentionné distinctement dans l'acte translatif de propriété, que la mutation soit soumise à la TVA sur le prix total ou sur la marge. Si la TVA n'a pas été mentionnée distinctement, la liquidation des droits doit être effectuée sur le prix payé par l'acquéreur incluant la TVA. |
|
|
|
Consultez le rescrit RES 2010/20 (ENR) du 06/04/2010
|
|
|
|
|
|
|
|
TVA : base d'imposition |
|
|
|
Un rescrit fiscal précise comment déterminer la base d'imposition de la TVA sur marge en application de l'article 268 du CGI. La notion de « prix exprimé » s'entend de la différence entre le prix payé par le cessionnaire et le montant de la TVA afférente à la marge elle-même. Il y a donc lieu de procéder à un calcul de la TVA « en dedans » selon la formule suivante : Marge taxable = (prix payé par le cessionnaire – prix d'achat) / (1+ taux applicable à l'opération). |
|
|
|
Consultez le rescrit RES n°2010/21 (TCA) du 06/04/2010
|
|
|
|
|
|
|
|
TVA : taux applicable aux ventes, apports et livraisons à soi-même de locaux d’établissements hébergeant des personnes handicapées ou des personnes âgées, ainsi qu’aux travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement ou d’entretien portant sur ces locaux |
|
|
|
Une instruction fiscale précise le taux de TVA applicable aux ventes, apports et livraisons à soi-même de locaux d’établissements hébergeant des personnes handicapées ou des personnes âgées, ainsi qu’aux travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement ou d’entretien portant sur ces locaux. |
|
|
|
Consultez le BOI 8 A-2-10 du 30 mars 2010
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Syndicat de copropriétaires |
|
|
|
Le Conseil d'Etat juge qu'un syndicat de copropriétaires qui, au-delà de sa mission légale d'entretien et de conservation de l'immeuble, offre aux résidents des services supplémentaires ne peut échapper à l'IS et à la CET que s'il satisfait aux critères de non-lucrativité. Un syndicat de copropriétaires qui se contente d'accomplir sa mission légale de conservation de l'immeuble et d'entretien des parties communes n'est pas soumis aux impôts commerciaux. En revanche, un syndicat de copropriétaires qui gère une résidence avec services se livre à l'exploitation d'une activité à but lucratif et ne peut échapper à l'impôt sur les sociétés et à la contribution économique territoriale que si sa gestion est désintéressée et s'il ne concurrence pas le secteur commercial. |
|
|
|
Consultez l’arrêt CE 30 décembre 2009 n° 294933 et 294934, 9e et 10e s.-s., Syndicat de copropriétaires Saint-Vincent Langevin
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gains de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisés par les particuliers. Exonération conditionnelle en cas de cession de droits sociaux au profit d’un membre du groupe familial du cédant. Extension de la définition du groupe familial |
|
|
|
Une instruction fiscale précise les conditions d'application de l'article 29 de la loi de finance pour 2010 du 30 décembre 2009 qui prévoit l'élargissement du champ d'application du dispositif d'exonération d'impôt pour les plus-values réalisées par les particuliers lors de la cession de certains droits sociaux de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et ayant leur siège en France. L'article 29 de la loi du 30 décembre 2009 inclus parmi les membres du groupe familial cédant les frères et les sœurs et aux frères et aux sœurs de son conjoint. Les titres détenus par les frères et sœurs du cédant ainsi que ceux de son conjoint sont à prendre en compte pour la détermination du pourcentage minimal de 25 % des droits dans les bénéfices sociaux de la société concernée. En revanche, les titres appartenant en propre aux conjoints des frères et sœurs du cédant ou de son conjoint ne sont pas retenus pour l’appréciation de ce pourcentage. La cession de droits sociaux par le cédant à ses frères et sœurs ou aux frères et sœurs de son conjoint peut bénéficier de l’exonération prévue au 3 du I de l’article 150-0 A du CGI sous réserve que le cessionnaire ne revende pas tout ou partie de ses droits sociaux à un tiers au groupe familial du cédant dans le délai de cinq ans. |
|
|
|
Consultez le BOI 5 C-4-10 du 30 mars 2010
|
|
|
|
|
|
|
| MEDEF www.medef.com |
|
|