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N° 101 - Semaine du 5 au 9 juillet 2010
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Retraite - Projet de loi portant réforme des retraites |
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Les caisses nationales de sécurité sociale (CNAV, ACOSS, CNAMTS et CAT/MP) qui ont été saisies sur le projet de loi portant réforme des retraites se sont prononcées positivement sur ce projet de texte. Le MEDEF a émis un vote favorable dans tous ces organismes. Ce projet de loi sera présenté au Conseil des ministres le 13 juillet 2010. Il sera ensuite examiné en commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale du 20 au 22 juillet, puis débattu en séance à l’Assemblée nationale à partir du 7 septembre 2010. |
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En savoir plus
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Consultez la déclaration du MEDEF à la CNAV
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Consultez la déclaration du MEDEF à l’ACOSS
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Consultez la déclaration du MEDEF à la CNAMTS
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Consultez la déclaration du MEDEF à la CAT/MP
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Coordination communautaire |
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Depuis le 1er mai 2010, le règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 modifié et le règlement (CE) n° 987-2009 du 16 septembre 2009 ont remplacé les règlements (CEE) n° 1408-71 et 574-72 pour améliorer la libre circulation des citoyens européens en coordonnant davantage les systèmes nationaux de sécurité sociale. A travers une circulaire du 21 mai 2010 de 11 fiches techniques, la CNAV présente les principes de coordination et les dispositions applicables en matière de pension de vieillesse, de prestations de survivant, de prestations non contributives, de droit aux soins de santé des pensionnés. |
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Consultez la circulaire CNAV n°2010-54 du 21 mai 2010
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Santé au travail - Parution du décret sur le nouveau système de tarification des AT/MP |
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Un décret du 5 juillet 2010 publié au JO du 7 juillet réforme les règles de tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Il révise les seuils de tarification (individuelle, mixte et collective), modifie les modalités d’imputation des dépenses liées aux sinistres professionnels sur les comptes employeurs et offre la faculté aux entreprises multi-établissements d’opter pour un taux unique selon des modalités qui seront fixées par arrêté. Cette option de calcul est définitive pour la catégorie de risque concernée. Ces nouvelles règles concerneront, pour la première fois, les taux applicables en 2012. |
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Consultez le décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 (JO du 7 juillet)
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Tarification et prévention des AT : s'adresser à la CARSAT en région |
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Depuis le 1er juillet 2010, les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) se sont substituées aux caisses régionales d’assurance maladie (CRAM). Elles ont pour mission la tarification et la prévention des risques professionnels auprès des entreprises, d'une part, le calcul, la liquidation et le paiement des prestations retraite, d'autre part. Les CARSAT conservent également leur mission d’aide et d’accompagnement aux assurés fragilisés à travers le service social de la caisse. Seul le secteur « sanitaire et médico-social » des CRAM a été intégré dans le champ des ARS. Par ailleurs, la CRAMIF est la seule caisse à conserver son nom puisqu’elle ne traite pas des dossiers retraite qui, pour la région Île-de-France, sont liquidés directement par la CNAVTS. Il n’y a pas de changement concernant les mandataires MEDEF nommés au sein des conseils d’administration des CRAM qui siègent désormais dans les conseils d’administration des CARSAT. Comme prévu par la réglementation, leurs mandats arrivent à expiration en octobre 2011. |
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Plan canicule 2010
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Les employeurs sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs de leurs établissements, en tenant compte des conditions climatiques. Ils doivent ainsi tenir compte des incidences de la chaleur sur les postes de travail occupés (les salariés en milieu extérieur sont plus exposés que les autres à la chaleur) (art. L.4121-1 et suivants du code du travail). Comme chaque année depuis 2004, le ministère de la Santé a défini les actions de la prévention et de la gestion de la canicule, afin de réduire les effets sanitaires d'une vague de chaleur. Il a mis également en place son plan d'organisation de l’offre de soin durant l'été. Dans un communiqué de presse du 1er juillet 2010, le ministère de la Santé a détaillé le plan canicule 2010 et a précisé que pour la saison estivale 2010, le plan relatif à l'offre de soin intègre les changements organisationnels importants induits par la création des Agences régionales de santé (ARS). En effet, le message d'alerte émis par Météo France et l'InVS dès que la situation le justifie est, à présent, adressé par la DGS à toutes les ARS. Cette alerte est également transmise aux préfets de département qui décident alors d'un éventuel changement de niveau du plan au niveau local. |
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Consultez le dossier de presse du ministère de la Santé
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Consultez le discours prononcé par la ministre de la Santé
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Accréditation élargie des organismes habilités aux contrôles techniques |
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L'inspecteur du travail peut demander à l'employeur de faire procéder à des contrôles techniques consistant à vérifier l'état de conformité de ses équipements avec les dispositions qui lui sont applicables, à faire procéder à la mesure de l'exposition des travailleurs à des nuisances physiques, à des agents physiques, chimiques ou biologiques donnant lieu à des limites d'exposition et à faire procéder à l'analyse de substances et préparations dangereuses (art. L.4722-1 du code du travail). Ces vérifications et mesures sont effectuées soit par une personne ou un organisme agréé figurant sur une liste arrêtée conjointement par les ministres chargés du travail, soit par un organisme accrédité (art. L.4722-2 du code du travail). Ces accréditations sont délivrées par le Comité français d'accréditation (Cofrac). Un décret du 25 juin 2010 prévoit qu’un organisme d'un Etat membre de l’Union européenne non établi en France peut désormais également effectuer une prestation occasionnelle en France, sans avoir à solliciter une accréditation auprès du Cofrac. Toutefois, il doit justifier être en possession d'une accréditation dans son pays d'origine, attestant qu'il dispose des compétences techniques, humaines et organisationnelles pour réaliser la prestation conformément aux exigences des référentiels applicables en France. |
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Consultez le décret n°2010-699 du 25 juin 2010 (JO du 27 juin)
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Création de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail |
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L’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses), qui fédère l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (Afssa) et l'Agence française de sécurité de l'environnement et du travail (Afsset) a été créée par l'ordonnance du 7 janvier 2010. Un décret du 28 juin 2010 permet à l’Anses d’être juridiquement opérationnelle depuis le 1er juillet 2010. |
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Consultez le décret n°2010-719 du 28 juin 2010 (JO du 30 juin)
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Consultez le communiqué de presse de l’Anses
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Consultez le communiqué de presse des ministères du Travail, de la Santé, de l’Ecologie, du Commerce et de l’Agriculture
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Accroissement de la part d'accident professionnel liée à l'usage d'alcool, de psychotropes ou de stupéfiants |
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D’après plusieurs études réalisées par la mission interministérielle de la lutte contre la drogue et la toxicomanie (MILDT) - dans le cadre du plan d'actions en milieu professionnel (2008-2011) - de plus en plus de travailleurs se présentent sur leur lieu de travail après avoir consommé de l'alcool, des psychotropes ou des stupéfiants. Entre 15% à 20% des accidents professionnels, de l'absentéisme et des conflits interpersonnels au travail seraient liés à l'usage d'un de ces produits, lesquels ont pour conséquence de modifier le comportement, le discernement ou la vigilance de celui qui les a consommés. Les Assises nationales des drogues illicites et des risques professionnels se sont tenues le 25 juin 2010, afin d’une part de consolider des préconisations visant à réduire les consommations de drogues illicites et d'alcool, à promouvoir la santé au travail et à diminuer le nombre d'accidents potentiellement liés à ces consommations, et d'autre part, d'expliciter les conditions à remplir pour parvenir à les mettre en œuvre. De ces assises, un bilan sera prochainement dressé par les partenaires sociaux. Ils devraient notamment aboutir à la mise en œuvre d'outils nécessaires à la prévention des risques liés à l'usage de drogues illicites en entreprise (prévention, campagne d'information, soutien et accompagnement psychologique, tests salivaires de détection, etc.), principalement pour les postes à risques tels que les secteurs de la construction, manutention, transports et santé. |
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Condition de durée des agissements constitutifs d’un harcèlement moral |
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Dans un arrêt du 26 mai 2010 publié au Bulletin des arrêts des chambres civiles, la Cour de cassation affirme, pour la première fois, que la reconnaissance du harcèlement moral peut se faire même si les agissements se sont déroulés sur un intervalle de temps relativement bref. |
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Consultez l'arret Cass. soc., 26 mai 2010, n° 08-43.152
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Recours contre une décision médicale d’inaptitude et rétroactivité des décisions de l’inspecteur du travail |
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En cas de désaccord à propos des préconisations du médecin du travail relatives à l’aptitude d’un salarié à occuper son poste de travail, l’une ou l’autre partie doivent saisir l’inspection du travail qui se prononcera définitivement sur cette aptitude. La confirmation ou l’infirmation de l’avis du médecin du travail par l’inspecteur du travail produit effet à la date d’émission dudit avis (art. L.4624-1 du code du travail). C’est ce que confirme le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 16 avril 2010, qui conclut que l’employeur n’était pas fondé à contester la décision du tribunal administratif, lequel avait décidé que la réponse de l’inspection du travail (en mai) qui avait infirmé l’avis du médecin du travail devait produire ses effets rétroactivement à compter de la date de l’avis du médecin du travail (en mars). |
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Consultez l'arrêt du Conseil d'État, 16 avril 2010, n° 326553
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Le salarié est tenu à une obligation de sécurité tant envers lui-même qu’envers les autres salariés
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Le salarié titulaire d'une délégation de pouvoirs en ce qui concerne la sécurité dans l'entreprise peut être licencié pour faute grave s'il n'a pas pris les mesures nécessaires à la prévention des risques à l'égard des autres salariés. Cette sanction peut être prononcée même s'il n'y a pas d'accident, du simple fait du manquement à son obligation de sécurité. C’est ce que vient de décider la Cour de cassation dans un arrêt du 23 juin 2010. |
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Consultez l'arrêt Cass. soc., 23 juin 2010, n° 09-41.607
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Commet une faute grave le supérieur hiérarchique qui menace de sanctions un salarié appliquant à la lettre une consigne de sécurité |
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Dans un arrêt du 21 avril 2010, la Cour de cassation considère que « constitue une faute grave le fait pour le responsable d'une agence de transit aérien de menacer de sanctions les agents placés sous son autorité qui se conformeraient aux règles de sécurité applicables dans l'enceinte de l'aéroport », peu importe l'absence de danger au moment des faits ou que les propos aient été tenus sous l'effet de la colère. Il ne s'agit pas de circonstances atténuantes. En conséquence, le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de cet agent, a une cause réelle et sérieuse. |
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En savoir plus
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Consultez l'arrêt Cass. soc., 21 avril 2010, n°09-40.069
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Recouvrement des charges socials - Indulgence de l’URSSAF vis-à-vis des entreprises touchées par les intempéries dans le Var |
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Des délais de paiement des cotisations sociales sont exceptionnellement accordés par l’URSSAF aux entreprises du Var touchées par les inondations et les coulées de boue du 15 au 16 juin 2010. Par ailleurs, pour les travailleurs indépendants, l’URSSAF a suspendu les prélèvements des cotisations sociales jusqu’au mois d’octobre 2010. |
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En savoir plus sur les délais de paiements exceptionnels accordés aux entreprises
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En savoir plus sur la suspension des prélèvements des travailleurs indépendants
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Charges sociales des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée |
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La loi du 15 juin 2010 relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée crée un statut visant à permettre aux entrepreneurs individuels de créer un patrimoine professionnel distinct de son patrimoine personnel, sans devoir pour autant créer une société. L’article 7 de cette loi précise les modalités d’assujettissement aux charges sociales des revenus des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée qui relèvent toujours du régime des non salariés, qu’ils optent pour l’impôt sur les sociétés ou pour l’impôt sur le revenu. Le régime de cotisations sociales dépend de l’option choisie : - si les revenus sont soumis à l’impôt sur le revenu, l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée sera redevable des cotisations sociales sur le revenu d’activité retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu (art. L. 131-6 CSS). Il n’y a donc aucun changement par rapport à la situation des entrepreneurs individuels. - si l’entrepreneur opte pour l’impôt sur les sociétés, il devra payer des cotisations sociales sur le revenu d’activité pris en compte pour le calcul de l’impôt sur le revenu, donc sur sa rémunération. En outre, ce revenu professionnel intègrera également la part des revenus de capitaux mobiliers supérieure à 10 % de la valeur du patrimoine affecté ou à 10 % du bénéfice, si ce dernier est supérieur au patrimoine affecté. |
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Consultez l'Art. 7 de la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (JO du 16 juin)
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Une question prioritaire de constitutionnalité sur la soumission aux cotisations sociales des dividendes des sociétés d’exercice libérale |
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L'Association Nationale des Sociétés d’Exercice Libéral a demandé au Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du troisième alinéa de l'article L.131-6 du code de la sécurité sociale. Cet article prévoit que « pour les sociétés d’exercice libéral […], est également prise en compte la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts [NB : les dividendes] perçus par le travailleur non salarié non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus visés au 4ème de l’article 124 du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d’émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes. » Le Conseil Constitutionnel, qui a été saisi le 14 juin 2010, devra ainsi apprécier si « l’article L.131-6 du code de sécurité sociale, qui assujettit aux cotisations de sécurité sociale une fraction des revenus distribués et produits de compte courant versés par les seules sociétés d'exercice libéral porte atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques». |
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Consultez la décision du Conseil d’Etat
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Versement Transport : modifications de taux |
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Plusieurs lettres circulaires de l’ACOSS des 14 et 17 mai, et des 22 et 23 juin 2010 augmentent le taux du versement transport sur le bassin chartrain, à Aubenas, sur la communauté d'agglomération du pays de Lorient, sur Cannes, le Cannet et Mandelieu la Napoule, à Belfort, au Puy-en-Velay, sur la communauté de communes du Pays de Pont à Mousson et sur la communauté d’agglomération du Grand-Avignon. Il est supprimé à Saint-Martin, diminué à Saint-Brieuc et institué sur la communauté de communes de Pierre sud Oise, dans la région fougeraise et à Gimouille. |
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Bassin chartrain : Lettre Circulaire n°2010-067 du 14 mai 2010
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Aubenas Lettre Circulaire n°2010-068 du 14 mai 2010
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Lorient : Lettre Circulaire n°2010-069 du 17 mai 2010
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Cannes, le Cannet et Mandelieu la Napoule : Lettre Circulaire n°2010-070 du 17 mai 2010
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Saint-Martin : Lettre Circulaire n°2010-071 du 17 mai 2010
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Belfort : Lettre Circulaire n°2010-072 du 17 mai 2010
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Puy-en-Velay Augmentation du taux : Lettre Circulaire n°2010-073 du 22 juin 2010
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Pierre sud Oise : Lettre Circulaire n°2010-074 du 23 juin 2010
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Pays de Pont à Mousson Lettre Circulaire n°2010-075 du 23 juin 2010
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Grand-Avignon : Lettre Circulaire n°2010-076 du 23 juin 2010
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Saint-Brieuc : Lettre Circulaire n°2010-077 du 23 juin 2010
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Région fougeraise : Lettre Circulaire n°2010-078 du 23 juin 2010
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Gimouille : Lettre Circulaire n°2010-079 du 23 juin 2010
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Heures supplémentaires exonérées au titre de la loi « TEPA » au premier trimestre 2010 |
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Selon une étude de la direction des statistiques (DARES) du ministère de l’Emploi publiée le 2 juillet 2010, le nombre moyen d'heures supplémentaires déclarées par les entreprises d'au moins 10 salariés a augmenté de 9,6% au premier trimestre comparé à la même période de 2009. Ce nombre a cependant reculé de 7,8% comparé au quatrième trimestre 2009. Par ailleurs, d’après les statistiques publiées par l’ACOSS le 25 mai dernier, le nombre d'heures supplémentaires déclarées était quasiment stable au premier trimestre 2010 comparé à celui de l'année précédente, après les fortes baisses de 2009. Ce ralentissement est particulièrement net dans le tertiaire, où l’évolution sur un an redevient positive (+ 1,4 %, après - 5,4 % au trimestre précédent), ainsi que dans l’industrie, où le glissement annuel s’établit à - 0,9 % (après - 12,1%). Certains secteurs, tels que l’automobile, connaissent une forte hausse, tandis que d’autres, comme la métallurgie, enregistrent encore des baisses significatives. Le BTP est quant à lui toujours sur une tendance baissière : -5,5% après -4,9% au 4ème trimestre 2009. Au premier trimestre 2010, le nombre d’heures supplémentaires exonérées au titre de la loi TEPA s’élève à 165 millions pour un montant d’exonérations de 672 millions d’euros. |
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Consultez l’étude de la DARES
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Consultez les statistiques de l’ACOSS
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Recouvrement des charges sociales - Déclaration et paiement des contributions d’assurance chômage à l’URSSAF pour les employeurs du Rhône |
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Pour toute rémunération versée à partir du 1er septembre 2010, les entreprises du département du Rhône, quelque soit leur taille, devront déclarer et payer leurs contributions d'Assurance chômage et les cotisations AGS auprès de l’URSSAF du Rhône et non plus à Pôle emploi Rhône-Alpes. |
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En savoir plus
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Débat d'orientation des finances publiques pour 2011 (rapports d'information) |
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Consultez le rapport d'information n° 2689 de M. Gilles Carrez (commission des finances)
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Consultez le rapport d'information n° 2688 de M. Yves Bur (commission des affaires sociales)
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Marchés conclus avec le « Pôle Emploi » pour la réalisation de prestations « Trajectoire Emploi », « d'accompagnement des licenciés économiques » et « Atoutcadre » |
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Un rescrit fiscal précise que les opérations de formation professionnelle continue ainsi que les opérations qui leur sont étroitement liées lorsqu'elles sont assurées, soit par des personnes morales de droit public, soit par des personnes de droit privé (titulaires d'une attestation délivrée dans les conditions des articles 202 A à 202 D de l'annexe II au CGI reconnaissant qu'elles remplissent les conditions fixées pour exercer leur activité dans le cadre de la formation professionnelle continue) ne relèvent pas des dispositions du code du travail relatives à la formation professionnelle continue et ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue par l'article 261-4-4°-a du CGI. Ces opérations doivent être soumises à la TVA. |
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Consultez le rescrit RES n° 2010/44 (TCA) du 06/07/2010
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Déductibilité de la contribution sociale généralisée (CSG) afférente à une indemnité pour rupture conventionnelle exonérée d'impôt sur le revenu |
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Un rescrit fiscal précise que la CSG acquittée sur une indemnité de rupture conventionnelle exonérée en totalité d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales, n'est, pour son montant total, pas déductible fiscalement. |
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Consultez le rescrit RES n° 2010/42 (FP) du 06/07/2010
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Durée de validité de l'autorisation donnée par l'assemblée des actionnaires d'une société dont le siège social est situé à l'étranger pour l'attribution d'options sur titre aux salariés et aux dirigeants mandataires sociaux des entreprises situées en France dont elle est mère ou filiale |
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Un rescrit fiscal précise que les options attribuées par une société de droit américain aux salariés de sa filiale française sur la base d'une autorisation de l'assemblée générale extraordinaire (ou de l'organe équivalent) d'une durée de validité de 10 années ne peut pas être considérée comme raisonnable. |
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Consultez le rescrit RES n° 2010/41 (FP) du 06/07/2010
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Taxes sur les véhicules de sociétés : assujettissement à la taxe des véhicules exclusivement affectés aux essais de produits fabriqués
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Un rescrit fiscal précise que seuls les véhicules affectés aux essais des équipements et accessoires pour automobiles fabriqués par l'entreprise sont exonérés de la TVTS au même titre que les véhicules de démonstration ou d'essais possédés par les constructeurs automobiles, leurs concessionnaires ou leurs agents. |
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Consultez le rescrit RES n° 2010/40 (ENR) du 06/07/2010
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Traitement fiscal des redevances de fortage |
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Un rescrit fiscal clarifie le traitement fiscal des redevances de fortage. |
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Consultez le rescrit RES n° 2010/38 (FE) du 06/07/2010
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Une société est imposable immédiatement sur la somme que le fisc est condamné à lui reverser |
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Un arrêt du Conseil d’Etat précise qu’une société qui détient une créance certaine sur le fisc doit l’inclure dans ses résultats imposables. Peu importe que l'administration ait fait appel du jugement la condamnant. Le fait que les sommes en cause ne soient pas versées immédiatement à la société est également sans incidence. La créance sur le fisc est en effet certaine dans son principe et dans son montant dès l'exercice au cours duquel le jugement est intervenu. |
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Consultez l’arrêt du Conseil d'Etat n° 322663 du 2 juin 2010
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Les droits de succession prescrits mais payés spontanément ne sont pas remboursables |
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Dans un arrêt, la Cour de Cassation se prononce sur les conséquences d'une modification de la dévolution successorale sur le droit de reprise de l'administration et sur l'action en restitution d'acomptes versés par les nouveaux héritiers après l'expiration de la prescription. Les successions s'ouvrent par le décès qui constitue le fait générateur de l'impôt. Lorsque l'action en contestation de la dévolution successorale n'a été intentée qu'après l'expiration du délai de reprise, pendant lequel l'administration n'a pas agi, la modification de la dévolution, intervenue après l'acquisition de la prescription, ne peut faire courir un nouveau délai. La prescription ne peut pas ouvrir aux nouveaux héritiers une action en répétition des acomptes versés spontanément, alors même qu'ils ignoraient qu'à la date de ce paiement le bénéfice de la prescription leur était acquis. |
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Consultez l’arrêt de la Cas. com. n° 09-14.353 (n° 614 FS-PB) du 1er juin 2010
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Sous-traitance des travaux de recherche et développement et crédit d'impôt recherche |
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L'administration fiscale précise que les dépenses relatives à des opérations de recherche sous-traitées ne sont éligibles au crédit d'impôt recherche que si les organismes sous-traitants sont établis dans l'UE ou dans un Etat partie à l'accord sur l'EEE ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. |
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Consultez la réponse ministérielle Rép. min. à M. Folliot n° 71471, JOANQ 15 juin 2010, p. 6647
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Obligation d'information de l'administration fiscale et mode de calcul des intérêts de retard lors d’un redressement d’un groupe intégré |
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A l'issue de vérifications de comptabilité de plusieurs sociétés appartenant au même groupe, l'administration fiscale a rectifié le résultat imposable à l'impôt sur les sociétés de certaines filiales. Elle a ensuite mis en recouvrement les droits et intérêts de retard résultant de ces rehaussements au nom de la société qui s'était constituée seule redevable de l’IS dû sur l'ensemble des résultats du groupe. La cour administrative d'appel de Paris a rejeté la demande de réduction des intérêts de retard et de restitution des sommes correspondantes de la société. Dans un arrêt du 2 juin 2010, concernant la régularité de la procédure d'imposition, le Conseil d’Etat estime que "l'obligation d'information à laquelle l'administration était soumise à l'égard de la société mère avant mise en recouvrement des droits supplémentaires pouvait se limiter à une référence aux procédures de redressement menées avec les sociétés membres du groupe et à la fourniture d'un tableau chiffré qui en récapitule les conséquences sur le résultat d'ensemble du groupe et les intérêts de retard en résultant, y compris en tant qu'ils procèdent de redressements afférents à des filiales demeurant déficitaires, sans qu'il soit nécessaire de mentionner la nature, les motifs et les conséquences de chacun des chefs de redressement concernés". En outre, le Conseil d’Etat considère que la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que c'est par une exacte application de l'article 1733 du CGI que l'administration fiscale a, pour déterminer s'il y avait lieu d'appliquer l'intérêt de retard, apprécié au niveau de chaque filiale redressée si l'insuffisance des chiffres déclarés par chacune d'elle excédait ou non le vingtième de sa base d'imposition rectifiée. |
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Consultez l’arrêt du Conseil d’Etat 9ème et 10ème sous-sections réunies (requête n° 309114) du 2 juin 2010
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Critères d’exclusion de déduction de TVA - Une instruction fiscale précise que les critères d’exclusion de la déduction de TVA applicables aux véhicules ou engins conçus pour le transport des personnes |
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Une instruction fiscale indique qu’un arrêt du Conseil d’Etat du 25 novembre 2009 a jugé que pour apprécier si un véhicule ou un engin a été conçu pour le transport des personnes ou pour un usage mixte, au sens des dispositions de l’article 237 de l’annexe II du code général des impôts, il y a lieu de rechercher, compte tenu de ses caractéristiques lors de l’acquisition, l’usage auquel il est normalement destiné, et non pas de se référer aux conditions d’utilisation du véhicule. En conséquence, "ne sauraient être regardés comme conçus pour transporter des personnes, les véhicules ou engins, terrestres, maritimes ou aériens, qui, même s’ils ne peuvent se déplacer sans la présence à leur bord d’un conducteur, d’un pilote ou d’un équipage, ont, en raison des caractéristiques de leur conception, une autre fonction que celle de transporter des personnes et constituent, nécessairement, eu égard à cette fin, une immobilisation utile à l’exploitation d’une entreprise dont les opérations sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée". |
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Consultez le BOI 3 D-1-10 du 15 juin 2010
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Précisions sur la fiscalité des contrats d'assurance-vie souscrits à l'aide de fonds communs |
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Le député Jean-Paul Bacquet a alerté la ministre de l'Economie sur l'interprétation de la neutralité fiscale établie pour l'assurance vie, qui qualifie d'actif de communauté la valeur de rachat d'un contrat d'assurance vie constitué par un époux au moyen de deniers communs. Il souhaitait avoir confirmation que la neutralité fiscale instaurée n'est en aucune manière la contrepartie d'une liquidation et d'un partage de la communauté ne prenant pas en compte la valeur de rachat du contrat, opérations qui seraient erronées et placeraient le notariat et les familles dans l'embarras. Dans sa réponse, la ministre de l'Economie considère que, compte tenu des modifications intervenues sur le plan fiscal en matière successorale dans le cadre de la loi TEPA du 21 août 2007, la mise hors de communauté, du strict point de vue fiscal, de la valeur de rachat des contrats d'assurance-vie constitués par un époux au moyen de deniers communs n'a plus lieu d'être, la législation fiscale actuelle répondant pleinement au souci de neutralité fiscale entre les conjoints. Par conséquent, la valeur de rachat des contrats d'assurance-vie souscrits avec des fonds communs fait partie de l'actif de communauté soumis aux droits de succession dans les conditions de droit commun. Il en résulte que, lorsque la communauté est dissoute par le décès du conjoint du souscripteur assuré, la valeur de rachat du contrat au jour du décès est prise en compte pour moitié dans la succession du conjoint décédé. |
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Consultez la réponse le 29 juin 2010 du ministère de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi à la question n° 26231 de Jean-Paul Bacquet du 1er juillet 2008
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Indemnités d'astreinte perçues par les magistrats |
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Un rescrit fiscal précise que les indemnités d'astreinte versées aux magistrats en application du décret du 26 décembre 2003 ne sont pas susceptibles d'être exonérées d'impôt sur le revenu en application de l'article 81 quater du CGI. |
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Consultez le rescrit RES n° 2010/39 (FP) du 06/07/2010
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Un avocat qui exerce en « association » peut être fiscalement assimilé à un exploitant individuel |
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Un arrêt du Conseil d’Etat précise que la plus-value réalisée lors de la constitution par plusieurs avocats d’un « association » afin de mettre en commun les charges et les frais de fonctionnement de leur cabinet bénéficie du report d’imposition prévu en cas d'apport en société réalisé par une personne physique, car les avocats sont restés propriétaires de leur clientèle propre. C'est chaque avocat qui a apporté individuellement sa clientèle à la SCP. Le report d'imposition est donc applicable de la même manière aux avocats qui exercent leur activité à titre individuel et à ceux qui choisissent de constituer une « association » pour mutualiser leurs charges. |
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Consultez l’arrêt du Conseil d'Etat n° 306316 du 2 juin 2010
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| MEDEF www.medef.com |
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